1. Les États membres:
a) vérifient la concordance des données transmises sur les formulaires «Demandes de licence», prévus à l'appendice 1 de l'annexe I de l'accord, avec celles qui figurent dans le fichier des navires de pêche de la Communauté prévu par le règlement (CE) n° 109/94 de la Commission (4), et signalent à la Commission toutes les modifications de ces données lors des demandes de licences ultérieures.
De même, pour ce qui est des autres informations nécessaires à l'établissement des licences, ils s'assurent qu'elles sont correctes;
b) transmettent à la Commission les demandes de licences conformément à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 3317/94 (5), et au plus tard deux jours ouvrables avant le délai prévu à l'annexe I chapitre II point 2.1 de l'accord;
c) fournissent chaque mois à la Commission la liste des navires dont la licence a été suspendue avec, par port, la date de dépôt de la licence et celle de sa restitution;
d) transmettent à la Commission les résumés des rapports des contrôles effectués, visés à l'annexe II chapitre IV point 2 de l'accord. Les résumés font état des contrôles effectués, des résultats obtenus et des suites données;
e) transmettent chaque mois à la Commission une copie des rapports des observateurs scientifiques prévus à l'annexe II chapitre V point 14 de l'accord qu'ils reçoivent.
Ils informent la Commission immédiatement des infractions constatées sur la base des indications contenues dans ces rapports et de la suite donnée à ces infractions.
Ils introduisent les données scientifiques contenues dans les rapports dans une base de données électronique. La Commission a accès à ces bases de données;
f) transmettent à la Commission, en même temps qu'aux autorités compétentes de la Mauritanie, une copie de la communication des missions d'inspection envisagées dans le cadre de l'annexe II chapitre VI point 4 de l'accord, ainsi que, le cas échéant, de la notification concernant la participation d'un observateur.
Ils transmettent à la Commission une copie des rapports des observateurs désignés par leurs autorités de contrôle en vertu de l'annexe II chapitre VI point 3 de l'accord;
g) arrêtent les dispositions nécessaires pour prendre les mesures appropriées et ouvrir les procédures administratives, telles que prévues à l'annexe II chapitre V point 15 de l'accord.