Décision 96/731/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/11/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 96/731/CE
RattachementDécision 96/731/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31996D0731)
Référencearticle 3 de la décision 96/731/CEEUR-Lex →

1. Les États membres:

a) vérifient la concordance des données transmises sur les formulaires «Demandes de licence», prévus à l'appendice 1 de l'annexe I de l'accord, avec celles qui figurent dans le fichier des navires de pêche de la Communauté prévu par le règlement (CE) n° 109/94 de la Commission (4), et signalent à la Commission toutes les modifications de ces données lors des demandes de licences ultérieures.

De même, pour ce qui est des autres informations nécessaires à l'établissement des licences, ils s'assurent qu'elles sont correctes;

b) transmettent à la Commission les demandes de licences conformément à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 3317/94 (5), et au plus tard deux jours ouvrables avant le délai prévu à l'annexe I chapitre II point 2.1 de l'accord;

c) fournissent chaque mois à la Commission la liste des navires dont la licence a été suspendue avec, par port, la date de dépôt de la licence et celle de sa restitution;

d) transmettent à la Commission les résumés des rapports des contrôles effectués, visés à l'annexe II chapitre IV point 2 de l'accord. Les résumés font état des contrôles effectués, des résultats obtenus et des suites données;

e) transmettent chaque mois à la Commission une copie des rapports des observateurs scientifiques prévus à l'annexe II chapitre V point 14 de l'accord qu'ils reçoivent.

Ils informent la Commission immédiatement des infractions constatées sur la base des indications contenues dans ces rapports et de la suite donnée à ces infractions.

Ils introduisent les données scientifiques contenues dans les rapports dans une base de données électronique. La Commission a accès à ces bases de données;

f) transmettent à la Commission, en même temps qu'aux autorités compétentes de la Mauritanie, une copie de la communication des missions d'inspection envisagées dans le cadre de l'annexe II chapitre VI point 4 de l'accord, ainsi que, le cas échéant, de la notification concernant la participation d'un observateur.

Ils transmettent à la Commission une copie des rapports des observateurs désignés par leurs autorités de contrôle en vertu de l'annexe II chapitre VI point 3 de l'accord;

g) arrêtent les dispositions nécessaires pour prendre les mesures appropriées et ouvrir les procédures administratives, telles que prévues à l'annexe II chapitre V point 15 de l'accord.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996D0731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).