Considérants (6)
(1)considérant que la république islamique de Mauritanie a dénoncé, le 18 janvier 1996, l'accord de pêche précité et invité la Communauté, conformément à l'article 13 deuxième alinéa de cet accord, à engager des négociations pour en conclure un nouveau;
(2)considérant que, à la suite de ces négociations, la Communauté et la république islamique de Mauritanie ont paraphé, le 20 juin 1996, un accord de coopération en matière de pêches maritimes qui assure aux pêcheurs de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Mauritanie;
(3)considérant que, pour assurer une gestion efficace des possibilités de pêche dont la Communauté dispose dans la zone de pêche de la Mauritanie, il convient de les répartir entre les États membres, conformément à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3760/92;
(4)considérant que les activités de pêche visées par la présente décision sont soumises aux mesures de contrôle pertinentes prévues par le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (3);
(5)considérant qu'il est nécessaire, afin d'assurer l'application des dispositions de l'accord de coopération, que les États membres veillent au respect par les armateurs de leurs obligations et fournissent toutes les informations pertinentes à la Commission;
(6)considérant que, pour éviter une interruption des activités de pêche des navires de la Communauté, les deux parties ont également paraphé un accord sous forme d'échange de lettres prévoyant l'application à titre provisoire de l'accord de coopération à partir du 1er août 1996 et qu'il est donc impératif de conclure l'accord sous forme d'échange de lettres dans les plus brefs délais, en attendant la conclusion de l'accord de coopération sur la base de l'article 43 du traité, DÉCIDE:
L'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire de l'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la république islamique de Mauritanie est approuvé au nom de la Communauté.
Les textes de l'accord sous forme d'échange de lettres et de l'accord de coopération, ci-après dénommé «accord», sont joints à la présente décision.
Les possibilités de pêche découlant de l'application provisoire de l'accord sont réparties selon le tableau figurant à l'annexe de la présente décision. En ce qui concerne les céphalopodes, la répartition annuelle des possibilités entre les États membres, à partir du 1er août 1997, sera décidée au plus tard le 30 juin de chaque année selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3760/92.
Au cas où, dans une catégorie de pêche, les demandes de licences formulées par un État membre sont inférieures au tonnage qui lui est attribué, la Commission ouvre la possibilité d'introduire des demandes auprès des armateurs des autres États membres.
1. Les États membres:
a) vérifient la concordance des données transmises sur les formulaires «Demandes de licence», prévus à l'appendice 1 de l'annexe I de l'accord, avec celles qui figurent dans le fichier des navires de pêche de la Communauté prévu par le règlement (CE) n° 109/94 de la Commission (4), et signalent à la Commission toutes les modifications de ces données lors des demandes de licences ultérieures.
De même, pour ce qui est des autres informations nécessaires à l'établissement des licences, ils s'assurent qu'elles sont correctes;
b) transmettent à la Commission les demandes de licences conformément à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 3317/94 (5), et au plus tard deux jours ouvrables avant le délai prévu à l'annexe I chapitre II point 2.1 de l'accord;
c) fournissent chaque mois à la Commission la liste des navires dont la licence a été suspendue avec, par port, la date de dépôt de la licence et celle de sa restitution;
d) transmettent à la Commission les résumés des rapports des contrôles effectués, visés à l'annexe II chapitre IV point 2 de l'accord. Les résumés font état des contrôles effectués, des résultats obtenus et des suites données;
e) transmettent chaque mois à la Commission une copie des rapports des observateurs scientifiques prévus à l'annexe II chapitre V point 14 de l'accord qu'ils reçoivent.
Ils informent la Commission immédiatement des infractions constatées sur la base des indications contenues dans ces rapports et de la suite donnée à ces infractions.
Ils introduisent les données scientifiques contenues dans les rapports dans une base de données électronique. La Commission a accès à ces bases de données;
f) transmettent à la Commission, en même temps qu'aux autorités compétentes de la Mauritanie, une copie de la communication des missions d'inspection envisagées dans le cadre de l'annexe II chapitre VI point 4 de l'accord, ainsi que, le cas échéant, de la notification concernant la participation d'un observateur.
Ils transmettent à la Commission une copie des rapports des observateurs désignés par leurs autorités de contrôle en vertu de l'annexe II chapitre VI point 3 de l'accord;
g) arrêtent les dispositions nécessaires pour prendre les mesures appropriées et ouvrir les procédures administratives, telles que prévues à l'annexe II chapitre V point 15 de l'accord.
Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord sous forme d'échange de lettres à l'effet d'engager la Communauté.