Version d'origine : acte du 25/06/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
EXIGENCES APPLICABLES À LA CARTE D'IDENTITÉ POUR LES INSPECTEURS AGISSANT DANS LE CADRE DES CONTRÔLES PAR L'ÉTAT DU PORT
(visées à l'article 12 paragraphe 4 de la directive 95/21/CE)
La carte d'identité doit au moins contenir les informations suivantes:
a) le nom de l'autorité l'ayant délivrée;
b) le nom du titulaire de la carte;
c) une photo d'identité récente du titulaire de la carte;
d) la signature du titulaire de la carte;
e) un texte indiquant que le titulaire est autorisé à effectuer des inspections conformément à la législation nationale adoptée en application de la directive.
Les mentions portées sur la carte doivent être traduites en anglais si ce n'est pas la principale langue utilisée.
La décision relative au format exact de la carte est du ressort des autorités européennes.
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