Article 1
La carte d'identité visée à l'article 12 paragraphe 4 de la directive 95/21/CE doit être conforme aux exigences figurant en annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 25/06/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que la directive 95/21/CE prévoit l'établissement d'un modèle commun de carte d'identité pour les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'État du port;
considérant que cette carte d'identité doit au moins contenir les informations suivantes: le nom de l'autorité l'ayant délivrée, le nom du titulaire de la carte d'identité, une photographie du titulaire, la signature du titulaire et un texte indiquant que le titulaire est autorisé à effectuer des inspections conformément à la législation nationale adoptée en application de la directive;
considérant que, pour que le capitaine du navire et l'équipage puissent identifier l'inspecteur, il faut que les mentions portées sur la carte soient traduites en anglais si ce n'est pas la principale langue utilisée;
considérant que la décision relative au format exact de la carte doit être laissée aux États membres;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué conformément à l'article 12 de la directive 93/75/CEE du Conseil (2), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
La carte d'identité visée à l'article 12 paragraphe 4 de la directive 95/21/CE doit être conforme aux exigences figurant en annexe.
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er février 1997. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE
EXIGENCES APPLICABLES À LA CARTE D'IDENTITÉ POUR LES INSPECTEURS AGISSANT DANS LE CADRE DES CONTRÔLES PAR L'ÉTAT DU PORT
(visées à l'article 12 paragraphe 4 de la directive 95/21/CE)
La carte d'identité doit au moins contenir les informations suivantes:
a) le nom de l'autorité l'ayant délivrée;
b) le nom du titulaire de la carte;
c) une photo d'identité récente du titulaire de la carte;
d) la signature du titulaire de la carte;
e) un texte indiquant que le titulaire est autorisé à effectuer des inspections conformément à la législation nationale adoptée en application de la directive.
Les mentions portées sur la carte doivent être traduites en anglais si ce n'est pas la principale langue utilisée.
La décision relative au format exact de la carte est du ressort des autorités européennes.