1. Lorsque les produits originaires d’Islande qui figurent à l’annexe sont mis en libre pratique dans l’Union européenne, ils peuvent bénéficier de l’exonération des droits de douane dans les limites des contingents tarifaires établis et durant les périodes fixées par le présent règlement, et selon les modalités qu’il prévoit.
3. Le protocole no 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, tel que modifié par la décision no 1/2016 du Comité mixte UE-Islande, s'applique.
4. Le bénéfice des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0792 et 09.0812 n’est pas accordé aux marchandises déclarées pour une mise en libre pratique durant la période allant du 15 février au 15 juin.
5. Les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0834 à 09.0841 couvrent la période allant du 1er mai 2021 au 30 avril 2028. Si ces contingents tarifaires ne sont pas épuisés au cours de ladite période et si un protocole ultérieur établissant des contingents tarifaires à droit nul pour les mêmes produits n’est pas appliqué à titre provisoire, des importations en provenance d’Islande sont autorisées pour le reliquat du volume cumulé de ces contingents pendant une période maximale de deux ans à compter de la fin de cette période d’application, mais pas au-delà de l’application provisoire de tout protocole ultérieur établissant des contingents tarifaires à droit nul pour les mêmes produits.