Règlement (CE) n° 499/96 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/03/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 499/96
RattachementRèglement (CE) n° 499/96
Versionacte d'origine du 19/03/1996 (CELEX 31996R0499)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 499/96EUR-Lex →

considérant qu'il convient de prévoir, par souci de simplification, que les amendements et les adaptations techniques nécessaires au présent règlement à la suite des modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric, les prorogations des mesures tarifaires, les adaptations nécessaires à la suite de la conclusion de protocoles ou d'échanges de lettres, les modifications du présent règlement pour la mise en oeuvre de tout autre acte dans le cadre de l'accord précité ainsi que les adaptations du volume, des périodes et du taux contingentaire émanant de décisions arrêtées par le Conseil peuvent être effectuées par la Commission, après avoir recueilli l'avis du comité du code des douanes;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996R0499. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).