Règlement (CELEX 31996R0539) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/03/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31996R0539)
RattachementRèglement (CELEX 31996R0539)
VersionVersion d'origine (CELEX 31996R0539)
Référencearticle 2 du règlement (CELEX 31996R0539)EUR-Lex →

Le règlement (CEE) n° 4088/87 est modifié comme suit.

1) Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règlement (CEE) n° 4088/87 du Conseil, du 21 décembre 1987, déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la Bande de Gaza».

2) À l'article 1er, les termes «originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc» sont remplacés par «originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la Bande de Gaza».

3) À l'article 2 paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«Ces dispositions s'appliquent mutatis mutandis à la Cisjordanie et à la Bande de Gaza.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996R0539. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).