Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) nº 539/96 du Conseil, du 25 mars 1996 modifiant les règlements (CEE) nº 1134/91, (CEE) nº 4088/87 et (CE) nº 1981/94 en ce qui concerne le régime tarifaire applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires de Cisjordanie et de la Bande de Gaza

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/03/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CELEX 31996R0539)
Adopté le25 mars 1996
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 5 considérants
CELEX31996R0539
RéférenceRèglement (CELEX 31996R0539), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que les produits originaires de Cisjordanie et de la Bande de Gaza bénéficient d'un régime préférentiel pour l'accès au marché de la Communauté en vertu du règlement (CEE) n° 1134/91 (1);

(2)

considérant que ce régime prévoit le libre accès au marché de la Communauté pour les produits industriels et un traitement préférentiel pour certains produits agricoles;

(3)

considérant que, afin de soutenir le processus de paix au Moyen-Orient, il importe de renforcer l'aide de la Communauté en mettant en oeuvre de nouvelles mesures susceptibles d'encourager les exportations de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza et qu'il convient, à cet effet, d'étendre le traitement tarifaire préférentiel aux fleurs coupées; qu'il y a lieu de modifier en conséquence le règlement précité;

(4)

considérant que, pour éviter des disparités de traitement, cet avantage tarifaire doit être assujetti aux mêmes conditions de prix que celles établies dans le cadre du régime préférentiel appliqué aux fleurs coupées originaires de certains pays méditerranéens, conformément au règlement (CEE) n° 4088/87 (2);

(5)

considérant que, pour permettre une application immédiate du contingent tarifaire pour les fleurs, il est nécessaire de modifier le règlement (CE) n° 1981/94 (3) en ce qui concerne les contingents tarifaires des produits en question, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le règlement (CEE) n° 1134/91 est modifié comme suit.

1) À l'article 3 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Pour les fleurs coupées relevant du code NC 0603 10, les droits de douane à l'importation sont éliminés dans les limites d'un contingent tarifaire communautaire annuel de 1 500 tonnes.»

2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les règles d'origine à appliquer sont celles fixées dans le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (*).

(*) JO n° L 253 du 11. 10. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1762/95 de la Commission (JO n° L 171 du 21. 7. 1995, p. 8).»

Article 2

Le règlement (CEE) n° 4088/87 est modifié comme suit.

1) Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règlement (CEE) n° 4088/87 du Conseil, du 21 décembre 1987, déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la Bande de Gaza».

2) À l'article 1er, les termes «originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc» sont remplacés par «originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la Bande de Gaza».

3) À l'article 2 paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«Ces dispositions s'appliquent mutatis mutandis à la Cisjordanie et à la Bande de Gaza.»

Article 3

Le règlement (CE) n° 1981/94 est modifié comme suit.

1) À l'article 3 premier alinéa, la mention «ainsi que de Cisjordanie et de la Bande de Gaza» est ajoutée après le mot «Maroc».

2) À l'annexe X:

- le titre est à lire comme suit:

«CISJORDANIE ET BANDE DE GAZA»,

- le tableau est complété comme suit:

>TABLE>

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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