considérant que, selon l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2456/93, un prix maximal d'achat pour la qualité R3 est fixé, le cas échéant, pour chaque adjudication partielle, compte tenu des offres reçues; que, selon l'article 13 paragraphe 2 il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication; que, selon l'article 14 du même règlement, ne sont retenues que les offres inférieures ou égales audit prix maximal sans toutefois dépasser le prix moyen de marché national ou régional majoré du montant visé au paragraphe 1;
Règlement (CE) n° 582/96 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 582/96
RattachementRèglement (CE) n° 582/96
Versionacte d'origine du 01/04/1996 (CELEX 31996R0582)
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