Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 582/96 de la Commission, du 1er avril 1996 fixant le prix maximal d'achat et les quantités de viande bovine achetées à l'intervention pour la cent cinquante-sixième adjudication partielle effectuée dans le cadre des mesures générales d'intervention conformément au règlement (CEE) n° 1627/89

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 01/04/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 582/96
Adopté le1er avril 1996
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31996R0582
RéférenceRèglement (CE) n° 582/96, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que, conformément au règlement (CEE) n° 2456/93 de la Commission, du 1er septembre 1993, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil en ce qui concerne les mesures générales et des mesures spéciales d'intervention dans le secteur de la viande bovine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 307/96 (4), une adjudication a été ouverte par l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1627/89 de la Commission, du 9 juin 1989, relatif à l'achat de viande bovine par voie d'adjudication (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 16/96 (6);

(2)

considérant que, selon l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2456/93, un prix maximal d'achat pour la qualité R3 est fixé, le cas échéant, pour chaque adjudication partielle, compte tenu des offres reçues; que, selon l'article 13 paragraphe 2 il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication; que, selon l'article 14 du même règlement, ne sont retenues que les offres inférieures ou égales audit prix maximal sans toutefois dépasser le prix moyen de marché national ou régional majoré du montant visé au paragraphe 1;

(3)

considérant que, après examen des offres présentées pour la cent cinquante-sixième adjudication partielle et en tenant compte, conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 805/68, des exigences d'un soutien raisonnable du marché ainsi que de l'évolution saisonnière des abattages et des prix, il convient d'arrêter le prix maximal d'achat ainsi que les quantités pouvant être acceptées à l'intervention pour la catégorie C;

(4)

considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Pour la cent cinquante-sixième adjudication partielle ouverte par l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1627/89, dans les États membres ou régions d'État membre qui remplissent les conditions de l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 805/68 pour la catégorie C:

- le prix maximal d'achat est fixé à 245 écus par 100 kilogrammes de carcasses ou demi-carcasses de la qualité R3,

- la quantité maximale de carcasses ou demi-carcasses acceptée est fixée à 140 tonnes.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 avril 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996R0582. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).