considérant que, après examen des offres présentées pour la cent cinquante-sixième adjudication partielle et en tenant compte, conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 805/68, des exigences d'un soutien raisonnable du marché ainsi que de l'évolution saisonnière des abattages et des prix, il convient d'arrêter le prix maximal d'achat ainsi que les quantités pouvant être acceptées à l'intervention pour la catégorie C;
Règlement (CE) n° 582/96 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 582/96
RattachementRèglement (CE) n° 582/96
Versionacte d'origine du 01/04/1996 (CELEX 31996R0582)
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