Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 902/96 de la Commission du 20 mai 1996 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/05/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 902/96
Adopté le20 mai 1996
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX31996R0902
RéférenceRèglement (CE) n° 902/96, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;

(2)

considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;

(3)

considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;

(4)

considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire;

(5)

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis de la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Description de la marchandise | Classement (Code NC) | Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

1. Dispositif de débrayage à position de repos unique pour embrayage automobile de conception légère, comportant une douille de guidage en tôle d'acier avec butée à billes intégrée et boîtier extérieur en tôle d'acier, éventuellement muni de plaquettes d'acier à ressorts, d'assemblages à enclenchement ou de plaques de débrayage en métal

| 87089310 ou 87089390 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 8708, 870893, 87089310 (pour l'industrie du montage) ou 87089390

|

2. Dispositif de débrayage à position de repos unique pour embrayage automobile de conception légère, comportant une douille de guidage ou un manchon coulissant en aluminium ou en fonte et un anneau métallique avec butée à billes intégrée

| 87089310 ou 87089390 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 8708, 870893, 87089310 (pour l'industrie du montage) ou 87089390

|

3. Tondeuses à gazon, se composant des éléments essentiels suivants, présentés ensemble:

| | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, la note 2 du chapitre 87 ainsi que par le libellé des codes NC 8701, 870190, 87019011, 8433, 843319 et 84331990

|

a) un petit tracteur d'une puissance n'excédant pas 18 kW muni d'un dispositif hydraulique (prise de force) auquel divers accessoires peut être adaptés;

| 87019011

|

b) un équipement interchangeable consistant en un dispositif de coupe adaptable sur la prise de force du tracteur

| 84331990

|

4. Ferro-alliage (ferrosilicium) contenant en poids environ 40 % de fer et une proportion d'environ 47 % de silicium, environ 5 % de magnésium et au total environ 8 % de calcium, d'aluminium et de métaux des terres rares

| 72022900 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, de la note 1 c) et de la note 2 de sous-position du chapitre 72 ainsi que par les libellés des codes NC 7202 et 72022900

|

5. Appareil électrique compact se composant:

a) d'un téléphone auquel est incorporé un répondeur automatique (appareil à bande magnétique)

et

b) d'un télécopieur émetteur-récepteur muni d'un analyseur et de dispositifs d'enregistrement et de commande pour le transfert (télécopie) de textes, images et représentations graphiques par le réseau téléphonique

Le téléphone et son répondeur, d'une part, et le télécopieur, d'autre part, ne sont pas destinés à fonctionner simultanément.

| 85172100 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3c et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, la note 3 de la section XVI [pour l'élément repris au point a)] et au libellé des codes NC 8517, 851721 et 85172100. Aucun des appareils constitutifs a) et b) ne confère à l'ensemble son caractère essentiel

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