Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/06/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 1095/96
Adopté le18 juin 1996
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 1 considérant
CELEX31996R1095
RéférenceRèglement (CE) n° 1095/96, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (1)
(1)

considérant que, à la suite de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, la Communauté a conclu des accords avec certains pays tiers concernant la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT); que ces accords prévoient, entre autres, certains engagements de la Communauté dans le domaine de l'agriculture; que, en application de ces accords, la Commission a établi une nouvelle liste «CXL — Communautés européennes», applicable au territoire douanier de la Communauté dans sa composition au 1er janvier 1995, qui remplace la liste «LXXX — Communautés européennes» figurant à l'annexe du protocole de Marrakech relatif au GATT 1994; que la liste CXL a été transmise à l'Organisation mondiale du commerce; que les engagements prévus sur cette liste, et notamment ceux qui sont applicables à partir du 1er janvier 1996, doivent être mis en œuvre dans les meilleurs délais; qu'il convient, en conséquence, que le Conseil autorise la Commission à prendre les mesures nécessaires selon la procédure du comité de gestion; que, par souci de simplification, il y a lieu également de prévoir le recours à la même procédure pour l'introduction des modifications de la liste CXL éventuellement autorisées par le Conseil,

Article 1

1. La Commission prend, le plus tôt possible, les mesures nécessaires, avec effet au 1er janvier 1996, pour la mise en œuvre, dans le domaine de l'agriculture, des concessions figurant sur la liste «CXL — Communautés européennes» transmise à l'Organisation mondiale du commerce et applicable au territoire douanier de la Communauté dans sa composition au 1er janvier 1995. Ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, dans les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés et, en ce qui concerne les produits relevant du code NC 07019051, à l'article 33 du règlement (CEE) no 1035/72, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.

2. Dans le cas où le Conseil autorise une modification de la liste CXL, les mesures en découlant sont ensuite arrêtées selon la procédure visée au paragraphe 1.

Note : JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1863/95 (JO no L 179 du 29. 7. 1995, p. 1). JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1363/95 (JO no L 132 du 16. 6. 1995, p. 8).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996R1095. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).