Règlement (CE) n° 1138/96 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/06/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1138/96
RattachementRèglement (CE) n° 1138/96
VersionVersion d'origine (CELEX 31996R1138)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1138/96EUR-Lex →

1. Le montant estimé de la prime payable par brebis est le suivant:

- producteurs d'agneaux lourds: 23,006 écus,

- producteurs d'agneaux légers: 18,405 écus.

2. En application de l'article 5 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 3013/89, le premier acompte que les États membres sont autorisés à verser aux producteurs est fixé comme suit:

- producteurs d'agneaux lourds: 6,902 écus par brebis,

- producteurs d'agneaux légers: 5,522 écus par brebis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996R1138. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).