Considérants (9)
(1)considérant que l'article 5 paragraphes 1 et 5 du règlement (CEE) n° 3013/89 prévoit l'octroi d'une prime pour compenser une perte éventuelle de revenu des producteurs de viande ovine et, dans certaines zones, de viande caprine; que ces zones sont définies à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3013/89 et à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1065/86 de la Commission, du 11 avril 1986, déterminant les zones de montagne dans lesquelles la prime peut être octroyée (5), modifié par le règlement (CEE) n° 3519/86 (6);
(2)considérant que, en application de l'article 5 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 3013/89, et afin de permettre le versement d'un acompte aux producteurs de viande ovine et de viande caprine, il convient d'estimer la perte de revenu prévisible en tenant compte de l'évolution prévisible des prix de marché;
(3)considérant que, selon l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3013/89, le montant de la prime par brebis pour les producteurs d'agneaux lourds est obtenu en affectant la perte de revenu, visée au paragraphe 1 deuxième alinéa dudit article, d'un coefficient exprimant la production moyenne annuelle de viande d'agneau lourd par brebis produisant ces agneaux, exprimée par 100 kilogrammes poids carcasse; que le coefficient pour 1996 n'a pas encore pu être fixé compte tenu de l'absence de statistiques communautaires complètes; qu'il y a lieu, dans l'attente de cette fixation, d'utiliser un coefficient provisoire; que l'article 5 paragraphe 3 fixe également le montant par brebis pour les producteurs d'agneaux légers et par femelle de l'espèce caprine à 80 % de la prime par brebis pour les producteurs d'agneaux lourds;
(4)considérant que, en application de l'article 8 du règlement (CEE) n° 3013/89, le montant de la prime doit être diminué de l'incidence sur le prix de base du coefficient prévu au paragraphe 2 de cette disposition; que ce coefficient a été fixé par l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement à 7 %;
(5)considérant que, conformément à l'article 5 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 3013/89, l'acompte semestriel est fixé à 30 % du montant de la prime prévue; que, selon l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2700/93 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2946/95 (8), l'acompte n'est versé que si son montant est égal ou supérieur à 1 écu;
(6)considérant que le taux de conversion agricole a été gelé jusqu'au 1er janvier 1999 pour certaines monnaies par le règlement (CE) n° 1527/95 du Conseil (9);
(7)considérant que, par le règlement (CEE) n° 1323/90 (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 40/96 de la Commission (11), le Conseil a institué une aide spécifique à l'élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté; qu'il a stipulé que l'aide est octroyée aux mêmes conditions que celles prévues pour l'octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine; que, vu l'incertitude de la situation actuelle de marché dans certains États membres, il y a lieu de prévoir que les États membres soient autorisés, pour la campagne 1996, à verser dès maintenant un acompte représentant 90 % de cette aide;
(8)considérant que le règlement (CEE) n° 1601/92 prévoit l'application de mesures spécifiques relatives à la production agricole aux îles Canaries; que celles-ci comportent l'octroi d'une prime complémentaire aux producteurs d'agneaux légers et de chèvres aux mêmes conditions que celles arrêtées pour l'octroi de la prime visée à l'article 5 du règlement (CEE) n° 3013/89; que ces conditions prévoient que l'Espagne est autorisée à verser un acompte sur ladite prime complémentaire;
(9)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et caprins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Il est estimé une différence entre le prix de base, diminué de l'incidence du coefficient prévu à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3013/89, et le prix de marché prévisible pendant la campagne 1996 de 143,785 écus par 100 kilogrammes.
1. Le montant estimé de la prime payable par brebis est le suivant:
- producteurs d'agneaux lourds: 23,006 écus,
- producteurs d'agneaux légers: 18,405 écus.
2. En application de l'article 5 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 3013/89, le premier acompte que les États membres sont autorisés à verser aux producteurs est fixé comme suit:
- producteurs d'agneaux lourds: 6,902 écus par brebis,
- producteurs d'agneaux légers: 5,522 écus par brebis.
1. Le montant estimé de la prime payable par femelle de l'espèce caprine dans les zones désignées à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3013/89 et à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1065/86 est de 18,405 écus.
2. En application de l'article 5 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 3013/89, le premier acompte que les États membres sont autorisés à verser aux producteurs de viande caprine situés dans les zones désignées au paragraphe 1 est fixé à 5,522 écus par femelle de l'espèce caprine.
Un acompte sur l'aide spécifique au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine situés dans les zones défavorisées, au sens de la directive 75/268/CEE du Conseil (12), que les États membres sont autorisés à verser en application de l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1323/90, est fixé comme suit:
- 5,977 écus par brebis pour les producteurs visés à l'article 5 paragraphes 2 et 4 dudit règlement,
- 4,130 écus par brebis pour les producteurs visés à l'article 5 paragraphe 3 dudit règlement,
- 4,130 écus par chèvre pour les producteurs visés à l'article 5 paragraphe 5 dudit règlement.
En application de l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1601/92, le premier acompte sur la prime complémentaire pour la campagne 1996 aux producteurs d'agneaux légers et de chèvres situés dans les Canaries dans les limites prévues à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3493/90 du Conseil (13), est fixé comme suit:
- 3,227 écus par brebis pour les producteurs visés à l'article 5 paragraphe 3 dudit règlement,
- 3,227 écus par chèvre pour les producteurs visés à l'article 5 paragraphe 5 dudit règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.