considérant que, en application de l'article 8 du règlement (CEE) n° 3013/89, le montant de la prime doit être diminué de l'incidence sur le prix de base du coefficient prévu au paragraphe 2 de cette disposition; que ce coefficient a été fixé par l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement à 7 %;
Règlement (CE) n° 1138/96 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 1138/96
RattachementRèglement (CE) n° 1138/96
Versionacte d'origine du 25/06/1996 (CELEX 31996R1138)
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