Règlement (CE) n° 1138/96 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1138/96
RattachementRèglement (CE) n° 1138/96
Versionacte d'origine du 25/06/1996 (CELEX 31996R1138)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 1138/96EUR-Lex →

considérant que, conformément à l'article 5 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 3013/89, l'acompte semestriel est fixé à 30 % du montant de la prime prévue; que, selon l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2700/93 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2946/95 (8), l'acompte n'est versé que si son montant est égal ou supérieur à 1 écu;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996R1138. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).