considérant que, conformément à l'article 5 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 3013/89, l'acompte semestriel est fixé à 30 % du montant de la prime prévue; que, selon l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2700/93 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2946/95 (8), l'acompte n'est versé que si son montant est égal ou supérieur à 1 écu;
Règlement (CE) n° 1138/96 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1138/96
RattachementRèglement (CE) n° 1138/96
Versionacte d'origine du 25/06/1996 (CELEX 31996R1138)
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