Règlement (CE) n° 1138/96 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/06/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1138/96
RattachementRèglement (CE) n° 1138/96
VersionVersion d'origine (CELEX 31996R1138)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 1138/96EUR-Lex →

En application de l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1601/92, le premier acompte sur la prime complémentaire pour la campagne 1996 aux producteurs d'agneaux légers et de chèvres situés dans les Canaries dans les limites prévues à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3493/90 du Conseil (13), est fixé comme suit:

- 3,227 écus par brebis pour les producteurs visés à l'article 5 paragraphe 3 dudit règlement,

- 3,227 écus par chèvre pour les producteurs visés à l'article 5 paragraphe 5 dudit règlement.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996R1138. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).