considérant que l'article 138 E du traité instituant la Communauté européenne prévoit que le médiateur de l'Union européenne exerce ses fonctions en toute indépendance; que, dans sa décision du 9 mars 1994 (5) concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur, le Parlement européen a décidé que le médiateur serait assisté d'un secrétariat et que, pour les questions concernant son personnel, il serait assimilé aux institutions au sens de l'article 1er du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Règlement (Euratom, CECA, CE) n° 1354/96 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (Euratom, CECA, CE) n° 1354/96
RattachementRèglement (Euratom, CECA, CE) n° 1354/96
Versionacte d'origine du 08/07/1996 (CELEX 31996R1354)
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