Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 1570/96 de la Commission du 30 juillet 1996 arrêtant les modalités d'application du règlement (CE) nº 1452/96 du Conseil portant fixation d'une prime supplémentaire payable aux producteurs de viande ovine de zones non défavorisées de l'Irlande et du Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/07/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 1570/96
Adopté le30 juillet 1996
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 2 considérants
CELEX31996R1570
RéférenceRèglement (CE) n° 1570/96, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

considérant que le règlement (CE) n° 1452/96 fixe une prime supplémentaire payable en Irlande et en Irlande du Nord pour la campagne 1995, aux mêmes conditions que celles établies pour l'octroi de la prime de 1995 aux producteurs de viandes ovine et caprine; que des modalités doivent être arrêtées pour l'application de cette prime; qu'elles devraient préciser, notamment, les producteurs concernés, la dernière date de paiement et le taux de conversion à appliquer;

(2)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande ovine et caprine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. Le paiement de la prime supplémentaire prévue au règlement (CE) n° 1452/96 est limité aux producteurs de zones non défavorisées de l'Irlande et d'Irlande du Nord auxquels une prime pour la campagne 1995 est octroyée conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil (2). Les producteurs recevant l'aide spécifique prévue au règlement (CEE) n° 1323/90 du Conseil (3), pour la campagne 1995, sont exclus du bénéfice de la prime supplémentaire.

2. Aucune avance n'est versée sur la prime supplémentaire.

3. La prime supplémentaire doit être payée avant le 15 octobre 1996.

4. Le taux de conversion à appliquer est le taux représentatif en vigueur au dernier jour de la campagne 1995.

5. L'Irlande et le Royaume-Uni informent la Commission au plus tard le 31 décembre 1996 du nombre de primes supplémentaires payées au titre du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996R1570. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).