Article 1
1. Le paiement de la prime supplémentaire prévue au règlement (CE) n° 1452/96 est limité aux producteurs de zones non défavorisées de l'Irlande et d'Irlande du Nord auxquels une prime pour la campagne 1995 est octroyée conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil (2). Les producteurs recevant l'aide spécifique prévue au règlement (CEE) n° 1323/90 du Conseil (3), pour la campagne 1995, sont exclus du bénéfice de la prime supplémentaire.
2. Aucune avance n'est versée sur la prime supplémentaire.
3. La prime supplémentaire doit être payée avant le 15 octobre 1996.
4. Le taux de conversion à appliquer est le taux représentatif en vigueur au dernier jour de la campagne 1995.
5. L'Irlande et le Royaume-Uni informent la Commission au plus tard le 31 décembre 1996 du nombre de primes supplémentaires payées au titre du présent règlement.