considérant que, en vertu de l'article 1er du règlement (CE) n° 2178/95, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé à l'Estonie, à la Lettonie et à la Lituanie, notamment dans le cadre de plafonds tarifaires; que, aux termes de l'article 3 paragraphe 3 du même règlement, dès que les plafonds sont atteints, la Commission peut rétablir, par voie de règlement, jusqu'à la fin de l'année civile, la perception des droits de douane effectivement appliqués à l'égard de pays tiers;
Règlement (CELEX 31996R2019) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31996R2019)
RattachementRèglement (CELEX 31996R2019)
Versionacte d'origine du 22/10/1996 (CELEX 31996R2019)
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