Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) nº 2019/96 de la Commission du 22 octobre 1996 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits des codes de la nomenclature combinée 6105, 6109, 6110 d'une part et 6106, 6206 d'autre part, originaires de Lituanie, bénéficiaires de plafonds tarifaires prévus par le règlement (CE) nº 2178/95 du Conseil

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/10/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CELEX 31996R2019)
Adopté le22 octobre 1996
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants, 1 annexe
CELEX31996R2019
RéférenceRèglement (CELEX 31996R2019), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que, en vertu de l'article 1er du règlement (CE) n° 2178/95, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé à l'Estonie, à la Lettonie et à la Lituanie, notamment dans le cadre de plafonds tarifaires; que, aux termes de l'article 3 paragraphe 3 du même règlement, dès que les plafonds sont atteints, la Commission peut rétablir, par voie de règlement, jusqu'à la fin de l'année civile, la perception des droits de douane effectivement appliqués à l'égard de pays tiers;

(2)

considérant que les importations des produits indiqués en annexe, originaires de Lituanie, bénéficiaires des préférences tarifaires ont atteint par imputation le plafond en question; que le rétablissement de la perception des droits de douane applicables à l'égard de ce pays pour les produits en question est nécessité par la situation sur le marché de la Communauté;

(3)

considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

À partir du 26 octobre 1996, la perception des droits de douane, suspendue en 1996 en vertu du règlement (CE) n° 2178/95, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits, indiqués en annexe, originaires de Lituanie.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996R2019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).