Article 1
À partir du 26 octobre 1996, la perception des droits de douane, suspendue en 1996 en vertu du règlement (CE) n° 2178/95, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits, indiqués en annexe, originaires de Lituanie.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/10/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, en vertu de l'article 1er du règlement (CE) n° 2178/95, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé à l'Estonie, à la Lettonie et à la Lituanie, notamment dans le cadre de plafonds tarifaires; que, aux termes de l'article 3 paragraphe 3 du même règlement, dès que les plafonds sont atteints, la Commission peut rétablir, par voie de règlement, jusqu'à la fin de l'année civile, la perception des droits de douane effectivement appliqués à l'égard de pays tiers;
considérant que les importations des produits indiqués en annexe, originaires de Lituanie, bénéficiaires des préférences tarifaires ont atteint par imputation le plafond en question; que le rétablissement de la perception des droits de douane applicables à l'égard de ce pays pour les produits en question est nécessité par la situation sur le marché de la Communauté;
considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
À partir du 26 octobre 1996, la perception des droits de douane, suspendue en 1996 en vertu du règlement (CE) n° 2178/95, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits, indiqués en annexe, originaires de Lituanie.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
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