considérant que le règlement (CE) n° 1488/95 de la Commission, du 28 juin 1995, portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2702/95 (5), prévoit les éléments compte tenu desquels les quantités susceptibles de recevoir des certificats à l'exportation sont établies; que ces quantités doivent être également adaptées compte tenu de la situation des marchés; que, pour des raisons de transparence, il est nécessaire de porter à la connaissance des opérateurs la situation actualisée de ces quantités;
Règlement (CELEX 31996R2110) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31996R2110)
RattachementRèglement (CELEX 31996R2110)
Versionacte d'origine du 31/10/1996 (CELEX 31996R2110)
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