Il est estimé une différence entre le prix de base, diminué de l'incidence du coefficient prévu à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3013/89, et le prix de marché prévisible pendant la campagne 1996 de 113,785 écus par 100 kilogrammes.
Règlement (CELEX 31996R2125) · Article
Article 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 31996R2125)
RattachementRèglement (CELEX 31996R2125)
VersionVersion d'origine (CELEX 31996R2125)
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