Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) nº 2125/96 de la Commission du 5 novembre 1996 déterminant, pour la campagne 1996, la perte estimée de revenu, le montant estimé de la prime payable par brebis et par chèvre, ainsi que fixant le montant du deuxième acompte de cette prime

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/11/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CELEX 31996R2125)
Adopté le5 novembre 1996
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 8 considérants
CELEX31996R2125
RéférenceRèglement (CELEX 31996R2125), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

considérant que l'article 5 paragraphes 1 et 5 du règlement (CEE) n° 3013/89 prévoit l'octroi d'une prime pour compenser une perte éventuelle de revenu des producteurs de viande ovine et, dans certaines zones, de viande caprine; que ces zones sont définies à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3013/89 et à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1065/86 de la Commission, du 11 avril 1986, déterminant les zones de montagne dans lesquelles la prime peut être octroyée (5), modifié par le règlement (CEE) n° 3519/86 (6);

(2)

considérant que, en application de l'article 5 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 3013/89, et afin de permettre le versement d'un acompte aux producteurs de viande ovine et de viande caprine, il convient d'estimer la perte de revenu prévisible en tenant compte de l'évolution prévisible des prix de marché;

(3)

considérant que, selon l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3013/89, le montant de la prime par brebis pour les producteurs d'agneaux lourds est obtenu en affectant la perte de revenu, visée au paragraphe 1 deuxième alinéa dudit article, d'un coefficient exprimant la production moyenne annuelle de viande d'agneau lourd par brebis produisant ces agneaux, exprimée par 100 kilogrammes poids carcasse; que le coefficient pour 1996 n'a pas encore pu être fixé compte tenu de l'absence de statistiques communautaires complètes; qu'il y a lieu, dans l'attente de cette fixation, d'utiliser un coefficient provisoire; que l'article 5 paragraphe 3 fixe également le montant par brebis pour les producteurs d'agneaux légers et par femelle de l'espèce caprine à 80 % de la prime par brebis pour les producteurs d'agneaux lourds;

(4)

considérant que, en application de l'article 8 du règlement (CEE) n° 3013/89, le montant de la prime doit être diminué de l'incidence sur le prix de base du coefficient prévu au paragraphe 2 de cette disposition; que ce coefficient a été fixé par l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement à 7 %;

(5)

considérant que, conformément à l'article 5 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 3013/89, l'acompte semestriel est fixé à 30 % du montant de la prime prévue; que, selon l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2700/93 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1526/96 (8), l'acompte n'est versé que si son montant est égal ou supérieur à l'écu;

(6)

considérant que le taux de conversion agricole a été gelé jusqu'au 1er janvier 1999 pour certaines monnaies par le règlement (CE) n° 1527/95 du Conseil (9);

(7)

considérant que le règlement (CEE) n° 1601/92 prévoit l'application de mesures spécifiques relatives à la production agricole aux îles Canaries; que celles-ci comportent l'octroi d'une prime complémentaire aux producteurs d'agneaux légers et de chèvres aux mêmes conditions que celles arrêtées pour l'octroi de la prime visée à l'article 5 du règlement (CEE) n° 3013/89; que ces conditions prévoient que l'Espagne est autorisée à verser un acompte sur ladite prime complémentaire;

(8)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Il est estimé une différence entre le prix de base, diminué de l'incidence du coefficient prévu à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3013/89, et le prix de marché prévisible pendant la campagne 1996 de 113,785 écus par 100 kilogrammes.

Article 2

1. Le montant estimé de la prime payable par brebis est le suivant:

- producteurs d'agneaux lourds: 18,206 écus,

- producteurs d'agneaux légers: 14,565 écus.

2. En application de l'article 5 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 3013/89, le deuxième acompte que les États membres sont autorisés à verser aux producteurs est fixé comme suit:

- producteurs d'agneaux lourds: 5,462 écus par brebis,

- producteurs d'agneaux légers: 4,370 écus par brebis.

Article 3

1. Le montant estimé de la prime payable par femelle de l'espèce caprine dans les zones désignées à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3013/89 et à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1065/86 est de 14,565 écus.

2. En application de l'article 5 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 3013/89, le deuxième acompte que les États membres sont autorisés à verser aux producteurs de viande caprine situés dans les zones désignées au paragraphe 1 est fixé à 4,370 écus par femelle de l'espèce caprine.

Article 4

En application de l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1601/92, le deuxième acompte sur la prime complémentaire pour la campagne 1996 aux producteurs d'agneaux légers et de chèvres situés dans les Canaries dans les limites prévues à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3493/90 du Conseil (10), est fixé comme suit:

- 1,092 écu par brebis pour les producteurs visés à l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3013/89,

- 1,092 écu par chèvre pour les producteurs visés à l'article 5 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 3013/89.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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