considérant que le règlement (CEE) n° 1601/92 prévoit l'application de mesures spécifiques relatives à la production agricole aux îles Canaries; que celles-ci comportent l'octroi d'une prime complémentaire aux producteurs d'agneaux légers et de chèvres aux mêmes conditions que celles arrêtées pour l'octroi de la prime visée à l'article 5 du règlement (CEE) n° 3013/89; que ces conditions prévoient que l'Espagne est autorisée à verser un acompte sur ladite prime complémentaire;
Règlement (CELEX 31996R2125) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31996R2125)
RattachementRèglement (CELEX 31996R2125)
Versionacte d'origine du 05/11/1996 (CELEX 31996R2125)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.