Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) nº 2144/96 de la Commission du 7 novembre 1996 déterminant l'attribution des certificats d'exportation pour certains fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 1997 dans le cadre du contingent supplémentaire découlant des accords GATT

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/11/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CELEX 31996R2144)
Adopté le7 novembre 1996
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 2 considérants, 1 annexe
CELEX31996R2144
RéférenceRèglement (CELEX 31996R2144), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

considérant que le règlement (CE) n° 1910/96 de la Commission (3) a ouvert la procédure pour l'attribution des certificats d'exportation pour certains fromages à exporter vers les États-Unis d'Amérique en 1997 dans le cadre du contingent supplémentaire découlant des accords du GATT;

(2)

considérant que les demandes de certificats provisoires déposées en conformité avec le règlement (CE) n° 1910/96 portent généralement sur des quantités de produits, à l'intérieur de chaque groupe de produits, supérieures à celles qui sont disponibles; qu'il convient d'attribuer les certificats en priorité aux demandeurs dont les importateurs désignés sont des filiales et ensuite à d'autres demandeurs qui indiquent avoir exporté vers les États-Unis d'Amérique les produits considérés au cours de chacune des trois années précédentes; que, pour veiller, d'une part, à ce que la première attribution n'épuise pas les quantités disponibles pour un groupe de produits donné et, d'autre part, à ce que, dans la mesure du possible, les quantités pour lesquelles un certificat individuel est délivré ne tombent pas en dessous d'un niveau raisonnable, il est nécessaire, à la lumière des demandes reçues, de limiter la première attribution à un certain pourcentage des quantités disponibles pour le groupe de produits en question; que, sur la base de cette approche, les coefficients d'attribution applicables aux groupes de demandeurs précités peuvent être fixés; qu'il convient de rejeter toutes les autres demandes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Les demandes de certificats d'exportation provisoires introduites en vertu du règlement (CE) n° 1910/96 pour les groupes de produits couverts par le contingent de fromages américain repris dans l'annexe:

- par des demandeurs dont les importateurs désignés sont des filiales sont acceptées dans la limite des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 4 de l'annexe,

- par des demandeurs qui indiquent avoir exporté vers les États-Unis d'Amérique les produits considérés au cours de chacune des trois années précédentes sont acceptées dans la limite des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 5 de l'annexe,

- par des demandeurs autres que ceux qui sont prévus aux premier et deuxième tirets sont rejetées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996R2144. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).