considérant que l'article 2 paragraphe 8 point a) et paragraphe 11 de l'ATV contraint la Communauté, d'une part, à intégrer, au 1er janvier 1998, des produits qui, en 1990, ne représentaient pas moins de 17 % du volume total des importations dans la Communauté des différents produits textiles et vêtements visés par l'ATV dans le cadre des règles et disciplines normales du GATT, et, d'autre part, à notifier la liste de ces produits à l'organe de supervision des textiles de l'OMC avant le 1er janvier 1997;
Règlement (CE) n° 2315/96 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 2315/96
RattachementRèglement (CE) n° 2315/96
Versionacte d'origine du 25/11/1996 (CELEX 31996R2315)
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