Considérants (6)
(1)considérant que la Communauté européenne a conclu l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée «OMC») (2), auquel est annexé l'accord sur les textiles et les vêtements (ci-après dénommé «ATV»);
(2)considérant que l'article 2 paragraphe 8 point a) et paragraphe 11 de l'ATV contraint la Communauté, d'une part, à intégrer, au 1er janvier 1998, des produits qui, en 1990, ne représentaient pas moins de 17 % du volume total des importations dans la Communauté des différents produits textiles et vêtements visés par l'ATV dans le cadre des règles et disciplines normales du GATT, et, d'autre part, à notifier la liste de ces produits à l'organe de supervision des textiles de l'OMC avant le 1er janvier 1997;
(3)considérant que, dans le choix des produits à intégrer, le Conseil a été guidé par un certain nombre de facteurs, dont la sensibilité du produit pour l'industrie communautaire et ses composantes régionales du point de vue, plus particulièrement, de la compétitivité économique et de la situation de l'emploi, l'efficacité des restrictions quantitatives s'appliquant éventuellement au produit, l'aptitude de l'industrie communautaire à s'adapter à une concurrence accrue pour des produits faisant actuellement l'objet de restrictions quantitatives à l'égard d'un ou de plusieurs pays fournisseurs, le souci d'encourager l'ajustement industriel à un rythme acceptable étalé sur la totalité de la période de transition de dix années, l'incidence sur le consommateur, l'incidence sur les pays tiers et la possibilité de simplifier le régime applicable aux importations de produits textiles et de vêtements;
(4)considérant qu'il a été tenu compte à cet égard des observations reçues des parties intéressées ayant répondu à l'invitation faite par la Commission, dans le Journal officiel des Communautés européennes (3), à présenter de telles observations;
(5)considérant que la liste des produits de l'annexe X du règlement (CEE) n° 3030/93 doit être modifiée de façon à exclure les produits à intégrer au 1er janvier 1998;
(6)considérant que la liste des produits textiles et des vêtements régis par les règles et disciplines normales du GATT, qui figure à l'annexe II du règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) n° 518/94 (4), doit être modifiée de façon à inclure, au 1er janvier 1998, les produits à intégrer dans le cadre des règles normales du GATT, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Les produits à intégrer dans le cadre des règles normales du GATT au 1er janvier 1998 sont énumérés à l'annexe I du présent règlement.
2. L'annexe X du règlement (CEE) n° 3030/93 est remplacée par celle figurant à l'annexe II du présent règlement, à compter du 1er janvier 1998.
3. L'annexe II du règlement (CE) n° 3285/94 est remplacée par celle figurant à l'annexe III du présent règlement, à compter du 1er janvier 1998.
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Annexes
ANNEXE I
Liste des produits textiles et des vêtements à intégrer dans le cadre des règles normales du GATT 1994 (deuxième étape)
>TABLE>
ANNEXE II
«ANNEXE X
Liste des produits textiles et des vêtements non encore intégrés dans le cadre des règles normales du GATT 1994
>TABLE>
ANNEXE III
«ANNEXE II
Liste des produits textiles et des vêtements intégrés dans le cadre des règles normales du GATT 1994
>TABLE>