considérant que, dans le choix des produits à intégrer, le Conseil a été guidé par un certain nombre de facteurs, dont la sensibilité du produit pour l'industrie communautaire et ses composantes régionales du point de vue, plus particulièrement, de la compétitivité économique et de la situation de l'emploi, l'efficacité des restrictions quantitatives s'appliquant éventuellement au produit, l'aptitude de l'industrie communautaire à s'adapter à une concurrence accrue pour des produits faisant actuellement l'objet de restrictions quantitatives à l'égard d'un ou de plusieurs pays fournisseurs, le souci d'encourager l'ajustement industriel à un rythme acceptable étalé sur la totalité de la période de transition de dix années, l'incidence sur le consommateur, l'incidence sur les pays tiers et la possibilité de simplifier le régime applicable aux importations de produits textiles et de vêtements;
Règlement (CE) n° 2315/96 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2315/96
RattachementRèglement (CE) n° 2315/96
Versionacte d'origine du 25/11/1996 (CELEX 31996R2315)
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