Droit de l'Union · Texte intégral

97/21/CE, CECA: Décision de la Commission du 30 juillet 1996 concernant une aide d'État accordée à la Compañía Española de Tubos por Extrusión SA, située à Llodio (Álava) (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 22/02/2001.

Version consolidée au 22/02/2001 (consolidation EUR-Lex 01997D0021-20010222, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/07/1996).

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 31997D0021)
Adopté le30 juillet 1996
VersionConsolidée au 22/02/2001
Contenu4 articles
CELEX01997D0021-20010222
RéférenceDécision (CELEX 31997D0021), consolidée au 22/02/2001EUR-Lex →

Article 1

Les mesures suivantes mises en œuvre par l'Espagne en faveur de Compañía Española de Tubos por Extrusión (Tubacex) et sa filiale sidérurgique Acería de Álava ne constituent pas des aides d'État:

a) l'arrangement de crédit conclu le 10 juillet 1992 entre le Fonds de garantie salariale (Fogasa), d'une part, et Tubacex et Acería de Álava, d'autre part, pour un montant de 444 327 300 ESP au titre du principal, modifié par les accords du 8 février 1993 et du 16 février 1994 (portant respectivement sur des montants de 376 194 872 et 372 000 000 ESP au titre du principal);

b) l'arrangement de crédit conclu le 10 mars 1994 entre le Fogasa, d'une part, et Tubacex et Acería de Álava, d'autre part, pour un montant de 465 727 750 ESP au titre du principal, modifié par l'accord du 3 octobre 1994 portant sur 469 491 521 ESP au titre du principal;

c) l'accord conclu le 25 mars 1994 entre la Trésorerie générale de la sécurité sociale et Acería de Álava, prévoyant le rééchelonnement des dettes de cette entreprise pour un montant de 274 409 604 ESP;

d) l'accord conclu le 12 avril 1994, entre la Trésorerie générale de la sécurité sociale et Tubacex, prévoyant le rééchelonnement de dettes de cette entreprise pour un montant de 1 409 957 329 ESP.

▼M1 — ————

▼B

Article 3

En ce qui concerne les autres aspects ayant motivé l'ouverture de la procédure en application de l'article 93 paragraphe 2 du traité CE et de l'article 6 paragraphe 4 de la décision no 3855/91/CECA, à savoir la vente d'un terrain au gouvernement basque et le rôle des organismes publics (la sécurité sociale en particulier) dans la levée de la suspension des remboursements, ces mesures ne sont pas assimilables à des aides et il convient donc de clore la procédure pour ce qui les concerne.

Article 4

L'Espagne informe la Commission des mesures qu'elle adopte pour se conformer à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 5

Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

(

1

) JO no L 362 du 31. 12. 1991, p. 57.

(

2

) JO no C 282 du 26. 10. 1995, p. 3.

(

3

) JO no L 5 du 8. 1. 1991, p. 18.

(

4

) JO no L 298 du 22. 11. 1996, p. 14.

(

5

) JO no C 320 du 13. 12. 1988, p. 3.

(

6

) JO no C 368 du 23. 12. 1994, p. 12.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997D0021-20010222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).