Droit de l'Union · Texte intégral

97/85/CE: Décision de la Commission du 9 janvier 1997 reconnaissant que la production de certains vins de qualité produits dans des régions déterminées en Espagne est, du fait des caractéristiques qualitatives de ces vins, largement inférieure à la demande (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 14/10/1997.

Version consolidée au 14/10/1997 (consolidation EUR-Lex 01997D0085-19971014, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/01/1997).

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ActeDécision 97/85/CE
Adopté le9 janvier 1997
VersionConsolidée au 14/10/1997
Contenu2 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX01997D0085-19971014
RéférenceDécision 97/85/CE, consolidée au 14/10/1997EUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que, selon l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 822/87, toute plantation nouvelle de vigne est interdite jusqu'au 31 août 1998; que cette disposition prévoit cependant que les États membres peuvent octroyer pour les campagnes 1996/1997 et 1997/1998 des autorisations de plantations nouvelles pour des superficies destinées à la production: - de vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) et - de vins de table désignés par l'une des mentions suivantes: «Landwein», «vin de pays», «indicazione geografica tipica», «vino de la tierra», «vinho regional», «regional wine», etc. pour lesquels la Commission a reconnu que la production est, du fait de leurs caractéristiques qualitatives, largement inférieure à la demande;

(2)

considérant que des demandes d'application de cette disposition en ce qui concerne certains v.q.p.r.d. ont été présentées par le gouvernement espagnol le 3 décembre 1996;

(3)

considérant que l'examen de ces demandes permet de constater que les v.q.p.r.d. en cause remplissent les conditions requises; que la limite de 3 615 hectares prévue par le règlement n'a pas été dépassée;

(4)

considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les v.q.p.r.d. figurant à l'annexe remplissent les conditions prévues à l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 822/87 sous réserve du respect, pour l'ensemble des v.q.p.r.d. d'une même région, de l'augmentation de superficie figurant à la même annexe.

Article 2

Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

▼M1

Annexes

Annexe

ANNEXE

(

1

) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(

2

) JO no L 206 du 16. 8. 1996, p. 31.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997D0085-19971014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).