considérant que, dès la confirmation officielle de la présence de foyers de fièvre aphteuse, les autorités grecques ont pris les mesures appropriées telles que définies à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE et les dispositions pertinentes de la directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures complémentaires de lutte contre la fièvre aphteuse (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède; que les autorités grecques ont donné notification de ces mesures;
Décision 97/86/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteDécision 97/86/CE
RattachementDécision 97/86/CE
Versionacte d'origine du 10/01/1997 (CELEX 31997D0086)
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