Considérants (12)
(1)considérant que des foyers de fièvre aphteuse sont apparus en Grèce durant la période du 3 juillet au 30 septembre 1996;
(2)considérant que l'apparition de cette maladie constitue un grave danger pour le bétail de la Communauté et que, afin de contribuer à l'éradication aussi rapide que possible de cette maladie, la Communauté a la possibilité d'apporter une aide financière;
(3)considérant que, dès la confirmation officielle de la présence de foyers de fièvre aphteuse, les autorités grecques ont pris les mesures appropriées telles que définies à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE et les dispositions pertinentes de la directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures complémentaires de lutte contre la fièvre aphteuse (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède; que les autorités grecques ont donné notification de ces mesures;
(4)considérant que, en raison des foyers de fièvre aphteuse apparus en Grèce au mois de juillet 1996, la Commission a adopté la décision 96/440/CE, du 18 juillet 1996, établissant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse (4); que, à la lumière de la situation sanitaire, ladite décision a été abrogée et que les mesures de protection sanitaire mises en place ont été modifiées par la décision 96/526/CE de la Commission, du 30 août 1996, établissant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Grèce et abrogeant la décision 96/440/CE de la Commission (5);
(5)considérant que la situation en matière de fièvre aphteuse exige une surveillance accrue de la maladie;
(6)considérant que, par lettre du 19 septembre 1996, la Grèce a présenté un programme pour la surveillance de la fièvre aphteuse dans la préfecture de Rodopi; que ce programme tient compte des exigences de l'annexe II de la décision 96/526/CE;
(7)considérant que, aux fins de la surveillance de la maladie, un village peut être considéré comme une unité épidémiologique en ce qui concerne les élevages ovins et caprins;
(8)considérant que les conditions d'une aide financière de la Communauté pour le programme de surveillance présenté par la Grèce sont réunies;
(9)considérant qu'il importe que, notamment aux fins de contrôle, les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2048/88 (7), soient applicables;
(10)considérant que, pour la bonne gestion financière, il importe que la Grèce fasse parvenir à la Commission les pièces justificatives nécessaires;
(11)considérant qu'il est nécessaire de fixer à l'avance le plafond de l'aide financière de la Communauté pour cette action;
(12)considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. Le programme grec de surveillance de la fièvre aphteuse présenté le 19 septembre 1996 est approuvé.
2. Pour la période du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1996, la Grèce peut obtenir une aide financière de la Communauté pour la surveillance de la fièvre aphteuse. Cette surveillance doit être effectuée conformément aux exigences de l'annexe II de la décision 96/526/CE. La contribution financière s'élève à 70 % des coûts liés à:
- l'inspection clinique des bovins, ovins et caprins,
- la conservation des enregistrements des données épidémiologiques sur les cheptels inspectés,
- la collecte et le transport des échantillons de sang,
- la fourniture de réactifs et l'analyse des échantillons en laboratoire.
1. L'aide financière de la Communauté est accordée après présentation des pièces justificatives.
2. Les documents visés au paragraphe 1 concernant les mesures mentionnées à l'article 1er doivent comprendre:
a) un rapport épidémiologique sur les inspections effectuées dans chaque unité administrative vétérinaire;
b) un rapport sur les examens de laboratoire effectués;
c) un rapport financier comprenant une liste des bénéficiaires, leur adresse et la somme versée.
3. La participation financière de la Communauté est limitée à 30 000 écus.
Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 sont applicables mutatis mutandis.
La République hellénique est destinataire de la présente décision.