Droit de l'Union · Texte intégral

97/87/CE: Décision de la Commission du 15 janvier 1997 concernant une contribution financière spécifique de la Communauté relative à des mesures de diagnostic et de gestion pour l'éradication de la fièvre aphteuse en Grèce (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, consolidée au 17/11/1998.

Version consolidée au 17/11/1998 (consolidation EUR-Lex 01997D0087-19981117, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/01/1997).

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ActeDécision 97/87/CE
Adopté le15 janvier 1997
VersionConsolidée au 17/11/1998
Contenu5 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX01997D0087-19981117
RéférenceDécision 97/87/CE, consolidée au 17/11/1998EUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

considérant que la fièvre aphteuse s'est déclarée en Grèce en 1994 et 1996;

(2)

considérant qu'en 1994 et 1996, le virus de la fièvre aphteuse a été introduit en Grèce de l'étranger;

(3)

considérant que l'apparition de cette maladie constitue un grave danger pour le cheptel de la Communauté; que la Communauté a la possibilité de fournir une assistance financière aux États membres afin d'éradiquer rapidement cette maladie;

(4)

considérant qu'il est nécessaire que la Grèce ait un niveau élevé de préparation à l'éradication de la fièvre aphteuse, notamment dans les zones jugées à haut risque;

(5)

considérant que, compte tenu de l'importance d'avoir un degré élevé de préparation à tous les niveaux engagés dans l'éradication de la maladie, il convient de fournir une assistance financière pour couvrir les coûts encourus par la Grèce, à concurrence de 170 000 écus;

(6)

considérant qu'une contribution financière de la Communauté sera accordée à condition que les actions prévues soient réalisées et que les autorités fournissent toute l'information nécessaire dans les délais prévus;

(7)

considérant qu'à des fins de surveillance, les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2048/88 (4), sont applicables;

(8)

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. Afin de garantir que la Grèce offre un niveau élevé de préparation à l'éradication de la fièvre aphteuse dans les zones jugées à risque, la Communauté accorde une assistance financière pour:

— l'achat et l'installation d'équipements de diagnostic pour le Laboratoire national de la fièvre aphteuse, conformément à l'annexe section A,

— l'achat et l'installation, conformément à l'annexe section B, de matériel d'enregistrement des données épidémiologiques et pour l'établissement d'un réseau assurant une liaison directe entre les services vétérinaires de district de Rodopi et Evros, le Laboratoire national de la fièvre aphteuse et le Centre national de crise en cas de maladie,

— la formation et la conduite d'un exercice de simulation conformément à l'annexe section C.

2. L'assistance financière de la Communauté en faveur des mesures visées au paragraphe 1 s'élève à 70 % des coûts encourus par la Grèce.

3. L'achat et l'installation des équipements visés au paragraphe 1 doivent être effectués avant le

►M1

1er novembre 1998 ◄ ; la formation et l'exercice de simulation doivent être achevés pour le 31 décembre 1997.

Article 2

La contribution financière de la Communauté ne peut dépasser 170 000 écus.

Article 3

L'assistance financière de la Communauté est accordée après que les documents de support technique et financier ont été présentés à la Commission européenne.

Ces documents doivent être présentés avant le

►M1

31 décembre 1998 ◄ .

Article 4

Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil s'appliquent mutatis mutandis.

Article 5

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

PRÉPARATION À L'ÉRADICATION DE LA FIÈVRE APHTEUSE

Section A

Équipements de laboratoire (estimations)

|

(en drachmes)

|

1. Cuve à ultrasons 14 l

|

900 000

|

2. Centrifugeuse

|

800 000

|

3. Congélateur vertical à ultrabasse température

|

3 850 000

|

4. Surgélateur (température —40 °C)

|

1 000 000

|

5. Pompe à vidange pour pipettage

|

500 000

|

6. Deux ordinateurs personnels et un lecteur de plaques

|

1 300 000

|

7. Incubateur 37 °C

|

1 000 000

|

8. Six (6) pipettes

|

1 200 000

|

9. Verrerie et plastiques

|

600 000

|

10. Vêtements de sécurité pour travail de laboratoire

|

800 000

|

11. Poste de travail à flux d'air laminaire

|

1 800 000

|

12. Balance de précision

|

650 000

|

13. pH-mètre de laboratoire

|

250 000

|

14. Plaque chauffante à agitateur magnétique

|

130 000

|

15. Bain-marie à agitation

|

1 000 000

|

16. Bac de lavage pour microplaques

|

600 000

|

17. Fire boy

|

250 000

|

18. Système de purification d'eau à double distillation

|

4 000 000

|

19. Agitateur (vortex)

|

90 000

|

20. Émulseur à tissu (stomacher)

|

1 300 000

|

21. Incubateur-stérilisateur

|

600 000

|

22. Lyophilisateur

|

3 500 000

|

23. Bain-marie avec thermostat et circulateur

|

1 000 000

|

24. Autoclave sur pied

|

2 000 000

|

25. Microscope binoculaire avec appareil photo

|

1 500 000

|

26. Appareil à P.C.R.

|

10 000 000

|

27. Divers

|

10 000 000

|

Total maximal

|

50 620 000

Section B

Matériel d'enregistrement et de transfert des données épidémiologiques (estimations)

|

(en drachmes)

|

|

|

|

|

Micro-ordinateurs

|

12 unités × 450 000

|

5 400 000

|

Imprimantes

|

12 unités × 250 000

|

3 000 000

|

Modems

|

12 unités × 250 000

|

3 000 000

|

Logiciels

|

|

2 000 000

|

Télécopieur

|

|

300 000

|

Divers

|

|

2 000 000

|

Total maximal

|

15 700 000

Section C

Formation (estimations)

|

(en drachmes)

|

Formation du personnel travaillant sur le réseau informatique

|

1 500 000

|

Formation du personnel de terrain en épidémiologie

|

1 500 000

|

Formation du personnel de laboratoire

|

2 000 000

|

Exercice de simulation de la fièvre aphteuse

|

500 000

|

Divers

|

1 000 000

|

Total maximal

|

6 500 000

|

Grand total (A + B + C)

|

72 820 000

(

1

) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.

(

2

) JO no L 168 du 2. 7. 1994, p. 31.

(

3

) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(

4

) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.

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