1. Les aides prévues par l'article 84 paragraphes 4 et 5 de la loi régionale n° 25/93 sont illégales du fait qu'elles sont entrées en vigueur avant que la Commission ait pu se prononcer à l'égard de leur compatibilité avec le marché commun.
2. Les aides visées au paragraphe 1 octroyées dans les zones non défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE sont incompatibles avec le marché commun, pour la partie qui dépasse l'intensité de 45 %, en vertu de l'article 92 paragraphe 1 du traité et elles ne répondent pas aux conditions des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 du même article.
3. Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, l'Italie est tenue de supprimer les aides prévues au paragraphe 2. Dans le cas où la suppression serait faite par le biais d'un ajustement des taux d'aide visés dans les dispositions régionales prévoyant les aides, les taux applicables sont respectivement de 45 % jusqu'à la date limite indiquée dans la décision de la Commission du 23 novembre 1994 et de 35 % après cette date.
4. L'Italie, dans un délai de six mois à compter de la date de la notification de la présente décision, est tenue de prendre les mesures nécessaires afin de récupérer, par voie de recouvrement, la partie des aides visées au paragraphe 2 qui dépasse les intensités visées au paragraphe 3.
5. Le recouvrement se fait conformément aux procédures de la législation italienne, les intérêts commençant à courir à la date à laquelle les aides illégales ont été versées. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux commercial, par référence au taux utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.