1. Les aides prévues par les articles 44, 85 et 86, 90, 103, 105 de la loi régionale n° 25/93 sont illégales du fait que ces dispositions sont entrées en vigueur avant que la Commission ait pu se prononcer à l'égard de leur compatibilité avec le marché commun. Elles sont également incompatibles avec le marché commun aux termes de l'article 92 paragraphe 1 du traité et elles ne répondent pas aux conditions des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 du même article.
2. Les aides prévues par l'article 96 de la loi régionale n° 25/93 peuvent bénéficier de la dérogation prévue par l'article 92 paragraphe 2 point b) du traité.
3. L'Italie est tenue de supprimer les aides visées au paragraphe 1, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision.
4. L'Italie est tenue de prendre les mesures nécessaires afin de récupérer, par voie de recouvrement, les aides versées en application des dispositions régionales mentionnées au paragraphe 1, dans un délai de six mois à compter de la date de la notification de la présente décision.
Sont exclues de l'obligation de recouvrement les aides prévues par l'article 103 de la loi régionale n° 25/93.
5. Le recouvrement se fait conformément aux procédures de la législation italienne, les intérêts commençant à courir à la date à laquelle les aides illégales ont été versées. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux commercial, par référence au taux utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.
1. Le refinancement des aides prévues par l'article 21 de la loi régionale n° 32/91 est illégal du fait que la disposition qui le prévoit (article 50 de la loi régionale n° 25/93) est entrée en vigueur avant que la Commission ait pu se prononcer à l'égard de sa compatibilité avec le marché commun.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, la mesure visée au paragraphe 1 est incompatible avec le marché commun en vertu de l'article 92 paragraphe 1 du traité et elle ne répond pas aux conditions des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 du même article.
3. L'Italie est tenue de supprimer les aides visées au paragraphe 1 au plus tard le 31 décembre 1996.
4. Sont compatibles avec le marché commun les aides, à concurrence de 6 500 millions de Lit, versées avant le 31 décembre 1996 pour le financement des programmes d'assainissement dont, avant le 31 décembre 1993, l'administration régionale a constaté la conformité avec les conditions énoncées dans la décision de la Commission du 14 décembre 1992.
1. Les aides prévues par l'article 84 paragraphes 4 et 5 de la loi régionale n° 25/93 sont illégales du fait qu'elles sont entrées en vigueur avant que la Commission ait pu se prononcer à l'égard de leur compatibilité avec le marché commun.
2. Les aides visées au paragraphe 1 octroyées dans les zones non défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE sont incompatibles avec le marché commun, pour la partie qui dépasse l'intensité de 45 %, en vertu de l'article 92 paragraphe 1 du traité et elles ne répondent pas aux conditions des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 du même article.
3. Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, l'Italie est tenue de supprimer les aides prévues au paragraphe 2. Dans le cas où la suppression serait faite par le biais d'un ajustement des taux d'aide visés dans les dispositions régionales prévoyant les aides, les taux applicables sont respectivement de 45 % jusqu'à la date limite indiquée dans la décision de la Commission du 23 novembre 1994 et de 35 % après cette date.
4. L'Italie, dans un délai de six mois à compter de la date de la notification de la présente décision, est tenue de prendre les mesures nécessaires afin de récupérer, par voie de recouvrement, la partie des aides visées au paragraphe 2 qui dépasse les intensités visées au paragraphe 3.
5. Le recouvrement se fait conformément aux procédures de la législation italienne, les intérêts commençant à courir à la date à laquelle les aides illégales ont été versées. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux commercial, par référence au taux utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.
1. L'Italie tient la Commission constamment informée des mesures adoptées pour se conformer à la présente décision. La première communication est faite au plus tard deux mois après la notification de la présente décision.
2. Au plus tard deux mois après l'expiration du délai prévu à l'article 1er paragraphe 4 et à l'article 3 paragraphe 4, l'Italie communique à la Commission les informations qui permettent à celle-ci de vérifier, sans enquête supplémentaire, que l'obligation de récupération a été accomplie.
La République italienne est destinataire de la présente décision.