Droit de l'Union · Texte intégral

97/164/CE: Décision de la Commission du 17 février 1997 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription du flupyrsulfuron-méthyl, de l'azimsulfuron et du Paecilomyces fumosoroseus dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/02/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 97/164/CE
Adopté le17 février 1997
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 15 considérants
CELEX31997D0164
RéférenceDécision 97/164/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (15)
(1)

considérant que la directive 91/414/CEE a prévu l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée;

(2)

considérant que des demandeurs ont introduit auprès des autorités d'États membres des dossiers en vue d'obtenir l'inscription de trois substances actives dans l'annexe I de la directive;

(3)

considérant qu'un dossier concernant la substance active flupyrsulfuron-méthyl (DPX-KE 459) a été introduit auprès des autorités françaises par Du Pont de Nemours (France) le 26 octobre 1995;

(4)

considérant qu'un dossier concernant la substance active azimsulfuron a été introduit auprès des autorités italiennes par Du Pont de Nemours Italiana SpA le 4 mars 1996;

(5)

considérant qu'un dossier concernant la substance active Paecilomyces fumosoroseus a été introduit auprès des autorités belges par Thermo Trilogy Corporation le 18 mai 1994;

(6)

considérant que lesdites autorités ont communiqué à la Commission les résultats d'un premier examen de la conformité des dossiers avec les exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytosanitaire contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive; que, en conséquence et conformément aux dispositions de l'article 6 paragraphe 2, les dossiers ont été transmis par les demandeurs à la Commission et aux autres États membres;

(7)

considérant que le comité phytosanitaire permanent a été saisi du dossier concernant le flupyrsulfuron-méthyl le 16 août 1996;

(8)

considérant que le comité phytosanitaire permanent a été saisi du dossier concernant l'azimsulfuron le 11 octobre 1996;

(9)

considérant que le comité phytosanitaire permanent a été saisi du dossier concernant le Paecilomyces fumosoroseus le 24 novembre 1995;

(10)

considérant que l'article 6 paragraphe 3 de la directive prévoit que la conformité formelle de chaque dossier avec les exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive, doit être confirmée au niveau de la Communauté;

(11)

considérant que cette confirmation est nécessaire afin que l'examen détaillé du dossier puisse se poursuivre et que les États membres aient la possibilité d'accorder une autorisation provisoire concernant des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active dans le respect des conditions énoncées à l'article 8 paragraphe 1 de la directive, et notamment de la condition relative à l'évaluation détaillée de la substance active et du produit phytopharmaceutique au regard des exigences de la directive;

(12)

considérant qu'une telle décision n'empêche pas que des données ou informations complémentaires puissent être demandées à la société en question si, au cours de l'examen détaillé, il apparaît que de telles informations ou données sont nécessaires à la prise de décision;

(13)

considérant qu'il est entendu entre les États membres et la Commission que la France poursuivra l'examen détaillé du dossier concernant le flupyrsulfuron-méthyl, l'Italie celui du dossier concernant l'azimsulfuron et la Belgique celui du dossier concernant le Paecilomyces fumosoroseus;

(14)

considérant que la France, l'Italie et la Belgique présenteront à la Commission dès que possible et au plus tard dans un délai d'un an un rapport sur les conclusions de cet examen, accompagné d'éventuelles recommandations en ce qui concerne l'inscription ou non et les conditions y attachées; que, dès réception de ces rapports, l'examen détaillé sera poursuivi avec le concours de tous les États membres dans le cadre du comité phytosanitaire permanent;

(15)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les dossiers suivants sont considérés comme satisfaisant en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive:

1) le dossier transmis par Du Pont de Nemours (France) à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription du flupyrsulfuron-méthyl en tant que substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE et soumis au comité phytosanitaire permanent le 16 août 1996;

2) le dossier transmis par Du Pont de Nemours Italiana SpA à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription de l'azimsulfuron en tant que substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE et soumis au comité phytosanitaire permanent le 11 octobre 1996;

3) le dossier transmis par Thermo Trilogy Corporation à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription du Paecilomyces fumosoroseus en tant que substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE et soumis au comité phytosanitaire permanent le 24 novembre 1995.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0164. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).