Décision 97/167/CE · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

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TexteDécision 97/167/CE
RattachementDécision 97/167/CE
Versionacte d'origine du 25/02/1997 (CELEX 31997D0167)
RéférenceConsidérant 1 de la décision 97/167/CEEUR-Lex →

(1) Le 18 mars 1995, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'un réexamen du règlement (CEE) n° 3433/91 du Conseil (4) concernant les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de Thaïlande, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1006/95 (5), et a entamé une enquête en vertu de l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 3283/94 du Conseil (6), qui a été remplacé pendant l'enquête par le règlement (CE) n° 384/96, ci-après dénommé «règlement de base». Ce réexamen intermédiaire a été ouvert à la suite d'une demande déposée en mars 1994 par la fédération des fabricants européens de briquets au nom de ses membres représentant la quasi-totalité de la production communautaire du produit similaire. Cette demande contenait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen.

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