Droit de l'Union · Texte intégral

97/167/CE: Décision de la Commission du 25 février 1997 portant acceptation d'engagements offerts dans le cadre du réexamen du règlement (CEE) n° 3433/91 du Conseil et de la procédure concernant les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires respectivement de Thaïlande et des Philippines et du Mexique

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 97/167/CE
Adopté le25 février 1997
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 11 considérants
CELEX31997D0167
RéférenceDécision 97/167/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Le 18 mars 1995, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'un réexamen du règlement (CEE) n° 3433/91 du Conseil (4) concernant les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de Thaïlande, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1006/95 (5), et a entamé une enquête en vertu de l'article 11 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 3283/94 du Conseil (6), qui a été remplacé pendant l'enquête par le règlement (CE) n° 384/96, ci-après dénommé «règlement de base». Ce réexamen intermédiaire a été ouvert à la suite d'une demande déposée en mars 1994 par la fédération des fabricants européens de briquets au nom de ses membres représentant la quasi-totalité de la production communautaire du produit similaire. Cette demande contenait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen.

(2)

(2) Le 18 mars 1995, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (7), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires des Philippines et du Mexique et a entamé une enquête. Cette procédure a été ouverte à la suite de deux plaintes déposées en août 1994 par des producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire totale du produit similaire. En ce qui concerne les Philippines et le Mexique, il a été considéré que les plaintes concernées contenaient des éléments de preuve suffisants d'un dumping des importations en question et d'un préjudice important en résultant pour justifier l'ouverture d'une procédure antidumping. Les enquêtes correspondantes ont été effectuées dans le cadre d'une procédure unique.

(3)

(3) Un certain nombre de considérations ont amené la Commission à conclure qu'une évaluation cumulative de l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays couvert par le réexamen (Thaïlande) et des deux pays soumis à la nouvelle procédure (Philippines et Mexique) était justifiée. En conséquence, du point de vue de la procédure, il a été considéré que les éventuelles mesures définitives devraient être directement adoptées sans passer par l'étape intermédiaire des droits provisoires.

(4)

(4) La Commission a, en conséquence, continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives. Au cours de cet examen, il a été établi que des mesures antidumping définitives concernant les importations originaires des trois pays concernés devaient être prises afin d'éliminer les effets préjudiciables du dumping (et qu'il fallait, en conséquence, abroger les mesures existantes concernant les importations thaïlandaises). Les conclusions relatives à tous les aspects des enquêtes sont exposées dans le règlement (CE) n° 423/97 du Conseil (8).

(5)

(5) Après avoir été informés de ces conclusions, un producteur thaïlandais, deux producteurs philippins liés et un producteur mexicain ont offert des engagements concernant les prix à l'importation ou les prix de revente aux premiers client indépendants dans la Communauté, conformément à l'article 8 du règlement de base.

(6)

(6) Ces engagements prévoyaient de fixer les prix à des niveaux suffisants pour éliminer le dumping préjudiciable établi dans le cadre du réexamen et de la nouvelle procédure antidumping. Sur cette base et compte tenu des conclusions des enquêtes [notamment celles concernant le lien de causalité exposées aux considérants 70 et 71 du règlement (CE) n° 423/97], la Commission estime que les engagements offerts doivent être considérés comme constituant une solution particulièrement appropriée dans les présents cas.

(7)

(7) En outre, eu égard au type de circuits de vente des exportations concernées (qui sont réalisées à destination soit de parties liées, soit d'importateurs exclusifs dans la Communauté) et au fait que le producteur thaïlandais concerné, qui se charge également d'exporter les produits en question, la société liée japonaise habituellement chargée d'exporter les produits fabriqués par les deux producteurs philippins, ainsi que la société liée américaine habituellement chargée d'exporter les produits fabriqués par le producteur mexicain (de même que les importateurs liés dans la Communauté), se sont engagés à présenter régulièrement à la Commission des rapports détaillés de leurs ventes, il a été conclu que la Commission pouvait correctement surveiller le respect de ces engagements.

(8)

(8) Dans ces circonstances, les engagements offerts par le producteur/exportateur thaïlandais, les deux producteurs philippins liés conjointement avec leur société-mère japonaise et le producteur mexicain conjointement avec sa société-mère américaine (ainsi qu'avec les importateurs liés dans la Communauté) sont considérés comme acceptables, et les enquêtes peuvent donc être clôturées en ce qui concerne les producteurs thaïlandais, philippins et mexicains concernés.

(9)

(9) Les producteurs et les exportateurs (de même que les importateurs liés) concernés ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels l'institution de mesures antidumping définitives était recommandée et ont eu la possibilité de présenter leurs observations sur tous les aspects de l'enquête. En conséquence, si un engagement était dénoncé ou si la Commission avait des raisons de croire qu'un engagement a été violé, un droit provisoire pourrait être institué conformément à l'article 7 et à l'article 8 paragraphe 10 du règlement de base et, si les conditions prévues à l'article 8 paragraphe 9 dudit règlement étaient réunies, un droit antidumping définitif serait institué.

(10)

(10) Aucune objection n'a été soulevée lorsque le comité consultatif a été consulté au sujet de l'acceptation des engagements offerts.

(11)

(11) Ayant été informée des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait d'accepter les engagements, l'industrie communautaire concernée n'a formulé aucune objection, DÉCIDE:

Article 1

Les engagements offerts par:

a) Thai Merry Co. Ltd, Samutsakorn, Thaïlande,

dans le cadre du réexamen du règlement (CEE) n° 3433/91,

et

b) Iwax Philippines Inc., Rosario, Cavite, Philippines,

Iwahori Philippines Inc., Mariveles, Bataan, Philippines

et

Iwax Inc., Shizuoka (Japon) - en ce qui concerne les exportations de marchandises fabriquées par les sociétés précitées -,

JMP Mexico, SA de CV, Tijuana, Mexique,

et

Scripto Tokai Corp., Fontana (États-Unis) - en ce qui concerne les exportations de marchandises fabriquées par la société précitée, ainsi que tous ses importateurs liés dans la Communauté,

dans le cadre de la procédure concernant les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, relevant du code NC ex 9613 10 00,

sont acceptés.

L'acceptation des engagements prend effet à la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 423/97.

Article 2

Les enquêtes ouvertes dans le cadre du réexamen et de la procédure antidumping visés à l'article 1er sont closes pour les sociétés nommées dans ledit article.

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