(9) Les producteurs et les exportateurs (de même que les importateurs liés) concernés ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels l'institution de mesures antidumping définitives était recommandée et ont eu la possibilité de présenter leurs observations sur tous les aspects de l'enquête. En conséquence, si un engagement était dénoncé ou si la Commission avait des raisons de croire qu'un engagement a été violé, un droit provisoire pourrait être institué conformément à l'article 7 et à l'article 8 paragraphe 10 du règlement de base et, si les conditions prévues à l'article 8 paragraphe 9 dudit règlement étaient réunies, un droit antidumping définitif serait institué.
Décision 97/167/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
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TexteDécision 97/167/CE
RattachementDécision 97/167/CE
Versionacte d'origine du 25/02/1997 (CELEX 31997D0167)
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