Décision 97/224/PESC · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/03/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 97/224/PESC
RattachementDécision 97/224/PESC
VersionVersion d'origine (CELEX 31997D0224)
Référencearticle 3 de la décision 97/224/PESCEUR-Lex →

1. Afin de couvrir les frais supplémentaires liés à la réalisation des activités visées à l'article 2, un montant de 5,5 millions d'écus est mis à la charge du budget général des Communautés européennes pour l'année 1997.

2. Les frais liés à la participation des superviseurs (à titre indicatif: per diem, frais de séjour, frais d'entraînement, transports dans la région et frais de voyage aller-retour à destination des zones concernées) sont imputés sur le montant global mis à la charge du budget général des Communautés européennes au titre de l'action commune 96/406/PESC.

3. La gestion des dépenses financées par le montant visé au paragraphe 1 s'effectue dans le respect des procédures et règles de la Communauté applicables en matière budgétaire.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).