Droit de l'Union · Texte intégral

97/224/PESC: Décision du Conseil du 24 mars 1997 complétant l'action commune 96/406/PESC concernant l'action de l'Union en soutien du processus électoral en Bosnie-Herzégovine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/03/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision 97/224/PESC
Adopté le24 mars 1997
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 3 considérants
CELEX31997D0224
RéférenceDécision 97/224/PESC, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que, le 10 juin 1996, le Conseil a adopté l'action commune 96/406/PESC concernant l'action de l'Union en soutien du processus électoral en Bosnie-Herzégovine (1);

(2)

considérant que les élections locales initialement prévues pour le 14 septembre 1996, qui ont été reportées à deux reprises par la Commission électorale provisoire de Bosnie-Herzégovine doivent à présent avoir lieu en 1997;

(3)

considérant que l'action commune 96/406/PESC devrait être complétée, DÉCIDE:

Article 1

La présente décision a pour objectif la poursuite du soutien de l'Union européenne aux activités menées par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), en vertu de l'accord-cadre général pour la paix.

Article 2

1. En ce qui concerne les élections locales en Bosnie-Herzégovine, le soutien visé à l'article 1er se traduit par l'apport d'un contingent de superviseurs de l'Union européenne chargés de surveiller le processus électoral sous l'égide de l'OSCE, y compris l'enregistrement des électeurs, les opérations de vote et le dépouillement.

2. Les superviseurs à long terme de l'Union européenne resteront dans la région pendant une période maximale de deux cent vingt jours. Les superviseurs à moyen terme de l'Union européenne resteront dans la région pendant une période maximale de soixante-dix jours. Les superviseurs à court terme de l'Union européenne resteront dans la région pendant une période de quatorze jours.

Article 3

1. Afin de couvrir les frais supplémentaires liés à la réalisation des activités visées à l'article 2, un montant de 5,5 millions d'écus est mis à la charge du budget général des Communautés européennes pour l'année 1997.

2. Les frais liés à la participation des superviseurs (à titre indicatif: per diem, frais de séjour, frais d'entraînement, transports dans la région et frais de voyage aller-retour à destination des zones concernées) sont imputés sur le montant global mis à la charge du budget général des Communautés européennes au titre de l'action commune 96/406/PESC.

3. La gestion des dépenses financées par le montant visé au paragraphe 1 s'effectue dans le respect des procédures et règles de la Communauté applicables en matière budgétaire.

Article 4

Le Conseil fera le bilan de la mise en oeuvre de la présente décision.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 6

La présente décision est publiée au Journal officiel.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).