Article 1
La présente décision a pour objectif la poursuite du soutien de l'Union européenne aux activités menées par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), en vertu de l'accord-cadre général pour la paix.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 24/03/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, le 10 juin 1996, le Conseil a adopté l'action commune 96/406/PESC concernant l'action de l'Union en soutien du processus électoral en Bosnie-Herzégovine (1);
considérant que les élections locales initialement prévues pour le 14 septembre 1996, qui ont été reportées à deux reprises par la Commission électorale provisoire de Bosnie-Herzégovine doivent à présent avoir lieu en 1997;
considérant que l'action commune 96/406/PESC devrait être complétée, DÉCIDE:
La présente décision a pour objectif la poursuite du soutien de l'Union européenne aux activités menées par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), en vertu de l'accord-cadre général pour la paix.
1. En ce qui concerne les élections locales en Bosnie-Herzégovine, le soutien visé à l'article 1er se traduit par l'apport d'un contingent de superviseurs de l'Union européenne chargés de surveiller le processus électoral sous l'égide de l'OSCE, y compris l'enregistrement des électeurs, les opérations de vote et le dépouillement.
2. Les superviseurs à long terme de l'Union européenne resteront dans la région pendant une période maximale de deux cent vingt jours. Les superviseurs à moyen terme de l'Union européenne resteront dans la région pendant une période maximale de soixante-dix jours. Les superviseurs à court terme de l'Union européenne resteront dans la région pendant une période de quatorze jours.
1. Afin de couvrir les frais supplémentaires liés à la réalisation des activités visées à l'article 2, un montant de 5,5 millions d'écus est mis à la charge du budget général des Communautés européennes pour l'année 1997.
2. Les frais liés à la participation des superviseurs (à titre indicatif: per diem, frais de séjour, frais d'entraînement, transports dans la région et frais de voyage aller-retour à destination des zones concernées) sont imputés sur le montant global mis à la charge du budget général des Communautés européennes au titre de l'action commune 96/406/PESC.
3. La gestion des dépenses financées par le montant visé au paragraphe 1 s'effectue dans le respect des procédures et règles de la Communauté applicables en matière budgétaire.
Le Conseil fera le bilan de la mise en oeuvre de la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
La présente décision est publiée au Journal officiel.