considérant que l'article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CE) n° 1663/95 dispose que les montants recouvrables de chaque État membre ou payables à lui conformément à l'annexe III de la présente décision sont déduits ou ajoutés aux avances payables au cours du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la décision d'apurement des comptes est prise;
Décision 97/316/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
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TexteDécision 97/316/CE
RattachementDécision 97/316/CE
Versionacte d'origine du 05/05/1997 (CELEX 31997D0316)
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