Article 1
Les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les dépenses financées par le FEOGA, section «garantie», pour l'exercice 1996 sont apurés comme indiqué à l'annexe I.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 05/05/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, selon l'article 5 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) n° 729/70, la Commission, se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, des certificats de l'intégralité, de l'exactitude et de la véracité des comptes transmis, ainsi que des rapports établis par les organismes de certification, apure les comptes des organismes payeurs visés à l'article 4 paragraphe 1 de ce règlement;
considérant que, eu égard à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission, du 16 février 1996, relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section «garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et abrogeant le règlement (CEE) n° 2776/88 (3), les dépenses prises en compte au titre de l'exercice 1996 sont celles effectuées par les États membres entre le 16 octobre 1995 et le 15 octobre 1996;
considérant que les délais accordés aux États membres pour la présentation à la Commission des documents visés à l'article 5 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 729/70 et à l'article 4 paragraphes 1, 3 et 4 du règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie» (4), sont échus;
considérant que la Commission a procédé aux vérifications des informations transmises et a communiqué aux États membres, avant le 31 mars 1997, les résultats de ses vérifications de ces informations, accompagnés des modifications nécessaires;
considérant que selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CE) n° 1663/95, la décision d'apurement des comptes visée à l'article 5 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) n° 729/70 détermine le montant des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l'exercice financier concerné et devant être reconnu à la charge du FEOGA, section «garantie», sans préjudice de décisions ultérieures conformément au paragraphe 2 point c) dudit article; que, selon l'article 102 du règlement financier, du 21 décembre 1977 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2335/95 (6), le résultat de la décision d'apurement, constituant l'éventuelle différence entre le total des dépenses prises en compte au titre de l'exercice concerné en application des articles 100 et 101 et le total de celles considérées par la Commission dans la présente décision, est pris en compte sur un article unique comme dépense en plus ou en moins;
considérant que, pour certains organismes payeurs, les comptes annuels, et les documents les accompagnant, permettent à la Commission de statuer sur l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis; qu'à la lumière des vérifications effectuées, certains parmi les comptes transmis ne remplissent pas ces conditions dans leur totalité; que les dépenses concernées ne peuvent donc pas être reconnues à la charge du FEOGA, section «garantie»; que figure en annexe I de la présente décision le montant apuré par organisme payeur;
considérant que les informations présentées au titre de certains autres organismes payeurs des États membres nécessitent des enquêtes supplémentaires et ne permettent donc pas de procéder à l'apurement des comptes de ceux-ci dans la présente décision, - soit que ces comptes ou les documents justificatifs, certificats ou rapports, ne soient pas encore arrivés ou soient arrivés en retard, - soit que les certificats, les rapports ou les comptes révèlent des problèmes spécifiques, - soit que la Commission dispose d'informations révélant de tels problèmes, - soit que les conditions relatives à l'agrément des organismes payeurs ne soient pas remplies de façon satisfaisante; que les indications y afférentes figurent à l'annexe II de la présente décision;
considérant que l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 296/96 en liaison avec l'article 13 de la décision 94/729/CE du Conseil, du 31 octobre 1994, concernant la discipline budgétaire (7), prévoit que le paiement par les États membres de dépenses au-delà des termes ou délais prescrits entraîne la réduction des avances sur la prise en compte; que, toutefois, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (CE) n° 296/96, les dépassements intervenus au cours des mois de septembre et d'octobre sont pris en considération lors de la décision d'apurement des comptes sauf s'ils peuvent être constatés avant la dernière décision d'avance de l'exercice; qu'une partie des dépenses déclarées par certains États membres au cours de la période susmentionnée a été effectuée au-delà des délais et termes réglementaires; qu'il y a donc lieu que la présente décision statue sur les réductions y afférentes; que ces réductions feront, à une date ultérieure, l'objet d'une décision selon l'article 5 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 729/70 fixant définitivement les dépenses à écarter du financement communautaire;
considérant que la Commission, en application de l'article 13 de la décision 94/729/CE et de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 296/96, a réduit ou suspendu certaines avances mensuelles sur la prise en compte de dépenses de l'exercice 1996 et procède, dans la présente décision, aux réductions prévues à l'article 4 paragraphe 3 du règlement précité; qu'indépendamment de leur apurement comptable par la présente décision, les dépenses concernées feront l'objet d'une décision ultérieure en application de l'article 5 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 729/70; qu'à la lumière de ce qui précède, afin d'éviter un remboursement prématuré ou seulement temporaire des montants en cause, il y a lieu de ne pas les reconnaître par la présente décision, sous réserve de leur examen ultérieur au titre dudit article 5 paragraphe 2 point c);
considérant que l'article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CE) n° 1663/95 dispose que les montants recouvrables de chaque État membre ou payables à lui conformément à l'annexe III de la présente décision sont déduits ou ajoutés aux avances payables au cours du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la décision d'apurement des comptes est prise;
considérant que, selon l'article 5 paragraphe 2 point b) dernier alinéa du règlement (CEE) n° 729/70, et l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1663/95, la présente décision, prise sur la base d'informations comptables, ne préjuge pas de décisions ultérieures de la Commission écartant du financement communautaire des dépenses qui n'auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les dépenses financées par le FEOGA, section «garantie», pour l'exercice 1996 sont apurés comme indiqué à l'annexe I.
Les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les dépenses financées par le FEOGA, section «garantie», pour l'exercice 1996, indiqués à l'annexe II, sont disjoints de la présente décision et feront l'objet d'une décision ultérieure.
Les montants recouvrables de chaque État membre ou payables à lui au titre du présent apurement des comptes sont déterminés à l'annexe III de la présente décision.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE I
APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS - EXERCICE 1996
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ANNEXE II
APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS - EXERCICE 1996
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ANNEXE III
APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS - EXERCICE 1996
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