considérant que, pour certains organismes payeurs, les comptes annuels, et les documents les accompagnant, permettent à la Commission de statuer sur l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis; qu'à la lumière des vérifications effectuées, certains parmi les comptes transmis ne remplissent pas ces conditions dans leur totalité; que les dépenses concernées ne peuvent donc pas être reconnues à la charge du FEOGA, section «garantie»; que figure en annexe I de la présente décision le montant apuré par organisme payeur;
Décision 97/316/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/316/CE
RattachementDécision 97/316/CE
Versionacte d'origine du 05/05/1997 (CELEX 31997D0316)
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