considérant que la Commission, en application de l'article 13 de la décision 94/729/CE et de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 296/96, a réduit ou suspendu certaines avances mensuelles sur la prise en compte de dépenses de l'exercice 1996 et procède, dans la présente décision, aux réductions prévues à l'article 4 paragraphe 3 du règlement précité; qu'indépendamment de leur apurement comptable par la présente décision, les dépenses concernées feront l'objet d'une décision ultérieure en application de l'article 5 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 729/70; qu'à la lumière de ce qui précède, afin d'éviter un remboursement prématuré ou seulement temporaire des montants en cause, il y a lieu de ne pas les reconnaître par la présente décision, sous réserve de leur examen ultérieur au titre dudit article 5 paragraphe 2 point c);
Décision 97/316/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/316/CE
RattachementDécision 97/316/CE
Versionacte d'origine du 05/05/1997 (CELEX 31997D0316)
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