considérant que, selon l'article 5 paragraphe 2 point b) dernier alinéa du règlement (CEE) n° 729/70, et l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1663/95, la présente décision, prise sur la base d'informations comptables, ne préjuge pas de décisions ultérieures de la Commission écartant du financement communautaire des dépenses qui n'auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 97/316/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/316/CE
RattachementDécision 97/316/CE
Versionacte d'origine du 05/05/1997 (CELEX 31997D0316)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.