considérant que l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 296/96 en liaison avec l'article 13 de la décision 94/729/CE du Conseil, du 31 octobre 1994, concernant la discipline budgétaire (7), prévoit que le paiement par les États membres de dépenses au-delà des termes ou délais prescrits entraîne la réduction des avances sur la prise en compte; que, toutefois, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (CE) n° 296/96, les dépassements intervenus au cours des mois de septembre et d'octobre sont pris en considération lors de la décision d'apurement des comptes sauf s'ils peuvent être constatés avant la dernière décision d'avance de l'exercice; qu'une partie des dépenses déclarées par certains États membres au cours de la période susmentionnée a été effectuée au-delà des délais et termes réglementaires; qu'il y a donc lieu que la présente décision statue sur les réductions y afférentes; que ces réductions feront, à une date ultérieure, l'objet d'une décision selon l'article 5 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 729/70 fixant définitivement les dépenses à écarter du financement communautaire;
Décision 97/316/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/316/CE
RattachementDécision 97/316/CE
Versionacte d'origine du 05/05/1997 (CELEX 31997D0316)
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