considérant qu'il importe que le Conseil autorise la Commission, en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil, à approuver les modifications au nom de la Communauté lorsque l'accord prévoit qu'elles doivent être adoptées par le groupe mixte de suivi; que cette autorisation sera cependant limitée à la modification des annexes de l'accord si celle-ci concerne des substances qui relèvent déjà de la législation communautaire relative aux précurseurs de drogues et aux substances chimiques;
Décision (CELEX 31997D0389) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31997D0389)
RattachementDécision (CELEX 31997D0389)
Versionacte d'origine du 21/05/1997 (CELEX 31997D0389)
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